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Kantonale Fachstellen für Chemikalien
Services cantonaux des produits chimiques
Servizi cantonali per i prodotti chimici

Evolution des langues d'étiquetage des dangers

La langue de l'étiquetage des dangers revêt une importance particulière en Suisse en raison du multilinguisme. Ce n'est que si l'utilisateur comprend l'étiquetage de danger qu'il peut évaluer les risques et utiliser le produit en toute sécurité.

Avec l'introduction de la législation sur les produits chimiques en août 2005, l'étiquetage des produits (substances et préparations/mélanges) a dû être effectué :

- dans au moins deux langues officielles, ou

- en accord avec certains utilisateurs finaux professionnels, dans une seule langue officielle ou en anglais.

Depuis juin 2010, l'étiquetage peut également être réalisé dans la langue officielle du lieu où le produit est remis. Un étiquetage est nécessaire :

- dans au moins deux langues officielles (en cas de distribution dans toute la Suisse) ou

- dans la langue officielle du lieu de distribution ou

- en accord avec certains utilisateurs finaux professionnels, uniquement dans une langue officielle ou en anglais.

Au plus tard début 2026 : Langue officielle du lieu de remise.

La révision de la législation sur les produits chimiques du printemps 2022 introduira le principe de la langue officielle du lieu de remise. Il s'agit de garantir que l'utilisateur puisse lire l'étiquette de danger dans la langue de la région concernée. Un étiquetage uniquement dans deux langues officielles n'est plus suffisant pour une distribution dans toute la Suisse. L'étiquetage est nécessaire :

- dans la langue officielle du lieu de distribution ou

- en accord avec certains utilisateurs finaux professionnels, uniquement dans une langue officielle ou en anglais.

Par lieu de remise, on entend le lieu où l'acheteur prend possession du produit, comme par exemple:

- la filiale d'un commerçant de détail,

- le lieu de résidence d'une personne qui commande dans une boutique en ligne avec la même langue,

- le siège d'une entreprise de nettoyage qui reçoit un produit de nettoyage d'un fournisseur.

Les commerçants doivent pouvoir identifier dans quelle région de Suisse leurs produits sont vendus. Si des produits sont par exemple nouvellement vendus par un détaillant dans le canton du Tessin, les produits chimiques doivent être étiquetés au moins/également en italien.

Dans le cas d'une boutique en ligne, la ou les langues du site web sont pertinentes. Si un produit est proposé en allemand et en français dans une boutique en ligne, il est évident que la vente s'adresse aux acheteurs de ces régions linguistiques.

Cette réglementation sera introduite progressivement. Au plus tard après le 1er janvier 2026, lors de leur remise, les produits devront être étiquetés dans la langue du lieu de remise (ou en accord avec certains utilisateurs finaux professionnels, uniquement dans une langue officielle ou en anglais).

Il convient de noter qu'ici, il est fait référence à la remise ou à la vente et non à la mise sur le marché par le fabricant ou l'importateur. Par exemple, après le 1er janvier 2026, les produits dans les rayons d'un détaillant du canton du Tessin devront être étiquetés au moins en italien.

Outre les substances et les mélanges de substances (préparations), cette disposition concerne également l'étiquetage des produits biocides, des produits phytosanitaires et des engrais. Sont également concernées les prescriptions d'étiquetage particulières pour, par exemple, les huiles pour lampes à huile, les produits de lavage et de nettoyage des textiles ainsi que les produits contenant des diisocyanates de méthylènediphényle (MDI).

Plus d'informations spécialisées :

www.anmeldestelle.admin.ch (étiquetage)

www.anmeldestelle.admin.ch (dérogations pour l'étiquetage)

Fiche A11 Étiquetage SGH

Fiche D11 Étiquetage des substances et des préparations

Fiches d'information sur les produits mentionnés

Références juridiques:

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, 813.11), art. 10

Ordonnance sur les produits biocides (OPBio, 813.12), art. 31a

Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, 916.161), art. 55a

Ordonnance sur les engrais (OEng, 916.171), art. 1 et 31

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, 814.81), art. 3